Article 504 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Il est interdit aux débitants de dissimuler les boissons dans leurs maisons ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants, sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons.
Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite et l'administration est autorisée à exiger qu'elle soit scellée.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

Commentaires2


www.lfavocats.eu · 26 février 2019

La question revient régulièrement : faut-il, pour respecter les dispositions de l'article 504 du code général des impôts, recourir à l'acte notarié pour céder un fonds de commerce de débit de boissons ou d'hôtel, ou simplement une licence IV ? […]

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 13 octobre 2014, n° 11/07053

[…] Par actes du 14 juin 2011, M. AF Z et M me AJ N épouse Z ont assigné la société AI D et les consorts Y devant ce tribunal, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, L 145-1 et suivants du code de commerce, 606 et 1134 du code civil et 504 du code général des impôts.

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2ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] Cela pourrait viser les baux commerciaux des locaux de débits de boissons (art. 504 du CGI), les baux ruraux cessibles (art. […] Certains actes du droit des affaires pourraient également faire l'objet d'une authentification volontaire à l'instar des actes du droit des affaires visés par l'article 13 du décret du 8 mars 1978 : cessions d'exploitation agricole en cas de crédit transmission (art. 199 vicies CGI) ; réitération de cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière (art 726 CGI) ; cessions de créances (art. 1690 code civil). 19

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 26 mars 2024, n° 23/02166
Infirmation

[…] Elle ajoute qu'en toutes hypothèses, conformément aux dispositions de l'article 504 du code général des impôts, la forme authentique est imposée pour les baux des locaux dans lesquels sont exploités des débits de boissons.

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