Article 522 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1994
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004

Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

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Décisions2


1CJCE, n° C-166/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 19 février 2004

[…] 6. La disposition litigieuse se trouve à l'article 522 bis du code général des impôts français et s'applique à la vente au détail aux particuliers. Les ouvrages en «alliage or» doivent mentionner leur titre. La disposition ne précise pas si la même obligation existe pour les ouvrages en «or».

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Alliage·
  • Or·
  • Consommateur·
  • Ouvrage·
  • Gouvernement·
  • Commission·
  • Étiquetage

2CJCE, n° C-166/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 8 juillet 2004

[…] 2 L'article 522 bis du code général des impôts, tel que modifié par la loi n° 94-6, du 4 janvier 1994, portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes (JORF du 5 janvier 1994, p. 245, ci-après le «CGI»), dispose:

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  • Loyauté des transactions commerciales·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Protection des consommateurs·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Communauté européenne·
  • Inadmissibilité·
  • Justification·
  • Alliage·
  • Or
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