Article 524 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 16 () JORF 31 août 2001

Sont dispensés du poinçon de garantie :
a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 ;
b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret (1) ;
c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ;
d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 27 mars 2004
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Robert Bret, du group CRC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 27 février 2003

L'article 524 bis du code général des impôts modifié définit les ouvrages pour lesquels il existe une dispense du poinçon de garantie. […]

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