Article 524 bis du Code général des impôts

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Version02/09/1994
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Version31/03/2002
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Version27/03/2004
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004

Sont dispensés du poinçon de garantie :
a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 et ceux postérieurs à cette date déjà revêtus d'anciens poinçons français de garantie ;
b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret ;
c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ;
d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
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Commentaire1


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M. Robert Bret, du group CRC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 27 février 2003

L'article 524 bis du code général des impôts modifié définit les ouvrages pour lesquels il existe une dispense du poinçon de garantie. […]

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