Article 530 ter du Code général des impôtsAbrogé

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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est créé par : Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 10 () JORF 5 janvier 1994, art. 31 en vigueur le 13 décembre 1993

La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis (1).
(1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2004

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