Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section III : Droit spécifique et essai des métaux précieux / II : Modalités de l'essai
Article 530 ter du Code général des impôtsAbrogé
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Version02/09/1994
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est créé par : Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 10 () JORF 5 janvier 1994, art. 31 en vigueur le 13 décembre 1993
La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis (1).
(1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II.
(1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II.
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