Article 562 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories.
Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30 % du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15 % du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.
Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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Le Moniteur · 8 janvier 1999

M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 4 août 1997

L'article L. 28 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme prévoit que « l'ouverture de tout nouvel établissement de quatrième catégorie est interdite » au plan national. […] Lors du dépôt de cette déclaration, le droit de licence et la taxe spéciale sur les débits de boissons à consommer sur place seront perçus en application des articles 1568 et 562 bis du code général des impôts. […] En cas d'ouverture illicite d'un débit de boissons, le procureur de la République est informé des irrégularités constatées et il lui appartient de diligenter les poursuites éventuelles, en application notamment de l'article L. 30 du code des débits de boissons, sans préjudice, […]

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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1969, 68-91.172, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles l 33 et l 42 du code des debits de boissons, 502, 562 bis, 1655 et 1791 du code general des impots, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a retenu contre les prevenus les infractions penale et fiscale de defaut de declaration d'ouverture d'un debit de la 4° categorie, aux motifs qu'il s'agissait d'un cercle prive titulaire d'une licence de 4° categorie et regulierement declaree, mais dont les preposes avaient dit servir des boissons sans verifier la carte d'adherent au cercle des personnes qui se presentaient pour la premiere fois;

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  • Domaine d'application de la loi·
  • Constatation des infractions·
  • 1) contributions indirectes·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • ) contributions indirectes·
  • Contributions indirectes·
  • Interprétation stricte·
  • 2) debits de boissons·
  • 3) lois et règlements·
  • Constatation directe

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1993, 92-81.264, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 502, 562 bis, 1568, 1570, 1791 et 1804-3 du Code général des impôts, 749, 750, 762 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Discothèque créée sous la licence d'un débit autorisé·
  • Création d'un débit nouveau·
  • Constatations suffisantes·
  • Ouverture illicite·
  • Debit de boissons·
  • Discothèque·
  • Boisson·
  • Danse·
  • Café·
  • Établissement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1985, 84-91.144, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 29, l. 30, l. 31 et l. 43 du code des debits de boissons, 502, 562 bis, 1568, 1570, 1699-1, 1791 et 1805 du code general des impots, ensemble 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,

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  • Situation régulière au regard de la loi antérieure·
  • Pluralité de débits·
  • Debit de boissons·
  • Droits acquis·
  • Exploitation·
  • Interdiction·
  • Nécessité·
  • Boisson·
  • Licence·
  • Discothèque
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