Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre IV : Tabacs, allumettes, briquets / Section I : Tabacs / III : Circulation, détention et commerce des tabacs
Article 575 F du Code général des impôtsAbrogé
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615.
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