Article 575 F du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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