Article 613 sexies du Code général des impôtsAbrogé

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Version27/12/2006

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006

L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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