Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques
Article 613 sexies du Code général des impôtsAbrogé
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Version27/12/2006
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies.
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