Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre IV bis : Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques
Article 613 duodecies du Code général des impôtsAbrogé
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Version27/12/2006
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
L'impôt sur les appareils automatiques est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.
Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière.
Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière.
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