Article 617 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificats de décharge en bonne forme ou, en cas de perte de ces expéditions, lorsqu'il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s'il y a lieu, pour droits sur les manquants reconnus à l'arrivée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

Commentaire1


Village Justice · 13 octobre 2021

[…] L'article 617 du CGI précise seulement les cas dans lesquels le fisc détermine d'office les bases d'imposition du contribuable. Mais force est de reconnaitre avec la doctrine fiscaliste que la taxation d'office est « une institution du droit fiscal jouant le rôle de sanction » notamment pour défaut de collaboration.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).