Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes / Section II : Acquits-à-caution / II : Certificats de décharge
Article 617 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificats de décharge en bonne forme ou, en cas de perte de ces expéditions, lorsqu'il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s'il y a lieu, pour droits sur les manquants reconnus à l'arrivée.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] L'article 617 du CGI précise seulement les cas dans lesquels le fisc détermine d'office les bases d'imposition du contribuable. Mais force est de reconnaitre avec la doctrine fiscaliste que la taxation d'office est « une institution du droit fiscal jouant le rôle de sanction » notamment pour défaut de collaboration.
Lire la suite…