Article 622 du Code général des impôtsAbrogé

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Version30/04/1950

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Si les soumissionnaires rapportent, dans le terme de six mois après l'expiration des délais fixés par la soumission, le certificat de décharge en bonne forme, délivré en temps utile, les sommes qu'ils ont payées leur sont remboursées.
Après le délai de six mois, aucune réclamation n'est admise et les droits sont acquis au Trésor, comme perception ordinaire, jusqu'à concurrence du montant de l'impôt intérieur, et le surplus à titre d'amende.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre commerciale, 25 mars 2009, n° 06/00537
Infirmation

[…] La SA M JARLAUD s'est acquittée auprès de l'administration des douanes et droits indirects de la somme de 793.554 FF, au titre des droits de consommations et cotisations de sécurité sociale dûs à défaut de délivrance du certificat de décharge afférent aux marchandises disparues, en application des article 615, 616 et 622 du code général des impôts.

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