Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes / Section II : Acquits-à-caution / IV : Prescriptions
Article 622 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Après le délai de six mois, aucune réclamation n'est admise et les droits sont acquis au Trésor, comme perception ordinaire, jusqu'à concurrence du montant de l'impôt intérieur, et le surplus à titre d'amende.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre commerciale, 25 mars 2009, n° 06/00537
[…] La SA M JARLAUD s'est acquittée auprès de l'administration des douanes et droits indirects de la somme de 793.554 FF, au titre des droits de consommations et cotisations de sécurité sociale dûs à défaut de délivrance du certificat de décharge afférent aux marchandises disparues, en application des article 615, 616 et 622 du code général des impôts.
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