Article 628 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code des impositions sur les biens et services - art. L314-29 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les arrêtés ministériels prévus à l'article 627 fixent les conditions dans lesquelles les quantités de produits imposables se trouvant en cours de transport ou détenus, lors des changements de tarifs, par des commerçants ou dépositaires doivent être déclarées par leurs détenteurs et soumises aux compléments de droits exigibles.
Toute infraction est relevée par procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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