Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes / Section X : Machines à timbrer
Article 633 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Dans les divers cas où, en matière d'impôts, le paiement est attesté par l'apposition de timbres, vignettes ou marques, l'administration peut autoriser les redevables à substituer à ces figurines des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.
Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer une remise ne pouvant dépasser 0,03 € par 10 000 empreintes utilisées.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 9 mars 2015, n° 1500019
[…] d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 1414 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / (…) 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L.821 et suivants du code de la sécurité sociale, […] et qu'aux termes du I de l'article 1417 du même code : « Les dispositions des articles (…) des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 633 €, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] Les sommes garanties par le privilège et susceptibles de donner lieu à publicité sont celles qui se rattachent aux impôts dont la liste est fixée par l'article 1929 quater du code général des impôts (CGI), lorsqu'elles sont dues par des commerçants et des personnes morales de droit privé même non commerçantes. […] […] L'appellation « contributions indirectes » englobe tous les droits qui sont visés de l'article 303 du CGI à l'article 633 du CGI ainsi que tous ceux qui sont assis et recouvrés suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que lesdits droits.
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