Article 645 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des biens légués aux départements et autres établissements publics ou d'utilité publique, les dispositions de l'article 644 relatives au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque hérédité, qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du décès de l'auteur de la succession.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires2


BOFiP · 30 octobre 2014

Si l'autorisation est refusée, les héritiers ou légataires saisis doivent se libérer dans les six mois de la décision de rejet (CGI, art. 644 et CGI, art. 645). […] […] Selon l'article 641 du code général des impôts (CGI), le délai pour souscrire la déclaration de succession est de :

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M. Loos François · Questions parlementaires · 1er avril 1996

En effet, les articles 644 et 645 du code general des impots prevoient que les heritiers ou legataires universels ne sont pas tenus d'acquitter les droits correspondant aux biens legues dans le delai habituel. […]

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