Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section I : Dispositions générales / I : Des formalités / B : Accomplissement des formalités / 1 : Services compétents / a : Formalité de l'enregistrement / 1° : Actes et mutations autres que les mutations par décès
Article 650 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au service des impôts de leur résidence, soit à celui du lieu où ils les ont faits.
3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux services des impôts dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.
Commentaires • 13
[…] Une exception concerne l'exonération visée au 6° du 1 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) [BOI-ENR-DMTG-10-20-10 au VI § 170 à 190] qui ne s'applique qu'aux transmissions par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'CGI, art. 635, 1-1° et CGI, art. 650, 1). […] 650
Lire la suite…, de l'article premier, 2, […] dernier membre de phrase, de la loi n° 65-503 du 29 juin 1965 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel : 3. […] - Décision n° 2017-269 L du 28 février 2017, Nature juridique de l'article 654 bis du code général des impôts 1. L'article 654 bis du code général des impôts prévoit : « À compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale peuvent être enregistrés ou faits auprès de ce même service ». 2. […] Par suite, […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] III. – Sous réserve de l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 635 du code général des impôts et du 1 de l'article 650 du même code, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par voie réglementaire.» ;
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[…] L'article 654 bis du code général des impôts prévoit : « À compter du 1 er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale peuvent être enregistrés ou faits auprès de ce même service ».
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3. Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2006, n° 05/06026
[…] que l'appelante soutient qu'aucun texte n'attribue compétence à la Recette des impôts du lieu de situation de l'immeuble, l'article 198 quinquiès de l'annexe IV du code général des impôts retenu par les premiers juges ne concernant que les mutations de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés, alors qu'en l'absence de disposition spécifique la compétence territoriale des comptables publics chargés du recouvrement est déterminée par le lieu d'imposition initial de l'acte, qui est celui de la résidence du notaire rédacteur en matière de droits d'enregistrement en vertu de l'article 650-1, et celui du bureau des hypothèques qui a publié l'acte d'acquisition en matière de taxes de publicité foncière, en l'occurrence le premier bureau des hypothèques ;
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Les notaires sont tenus de « toutes leurs négligences et imprudences, dans les conditions du droit commun des articles 1382 et 1383 du Code civil », devenus 1240 et 1241 (Cass. 1re civ., 8 déc. 1947 : JCP N 1948, II, 4081). […] CGI, art. 650, 1.
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