Article 670 du Code général des impôts

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Version10/10/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits ou taxe, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au taux le plus élevé.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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1Dossier documentaire de la décision n° 2019-775 QPC du 12 avril 2019, M. Joseph RUIMY [Imposition au nom du donataire de la plus-value en report d’imposition]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 avril 2019

Décision n° 2019-775 QPC Article 150-0 B ter, II, alinéas 2, 3 et 4 du code général des impôts Imposition au nom du donataire de la plus-value en report d'imposition Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel – 2019 Sommaire I. Contexte des dispositions contestées ..................................................... 3 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 31 2 Table des matières I. Contexte des dispositions contestées ..................................................... 3 A. …

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2ENR – Dispositions générales – Règles d'exigibilité de l'impôt – Actes et conventions passibles des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière –…
BOFiP · 12 septembre 2012

90 De plus, lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel (ou progressif ou dégressif), les autres au droit fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception, si le montant du droit proportionnel ou progressif ou dégressif exigible est inférieur à ce droit (CGI, art. 672). En pareil cas, les droits proportionnels ou progressifs ne sont perçus que si leur total est supérieur au droit fixe le plus élevé susceptible d'être exigé. Pour …

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3ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles autres que les échanges - Assiette des droits - Consistance du prix et modalités de paiement
BOFiP · 12 septembre 2012

30 Si le prix est libellé en devises étrangères et payable comptant, il convient pour la liquidation de l'impôt de le convertir en euros d'après le cours du change au jour de la vente. Lorsque le prix est payable à terme, l'impôt est liquidé, à défaut de prix exprimé en euros, sur l'estimation faite par les parties de la valeur réelle à la date de la convention des devises étrangères dont le versement est prévu. Toutefois, dans l'hypothèse où le prix n'est pas fixé dans l'acte d'une manière définitive, dépend d'événements ultérieurs et présente un caractère aléatoire, la surveillance des …

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 4 décembre 2017, n° 13/05496
  • Successions·
  • Compte joint·
  • Héritier·
  • Recel successoral·
  • Usufruit·
  • Retrait·
  • Partage amiable·
  • Procuration·
  • Indivision·
  • Bien meuble

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 14 février 2013, n° 12/03831
  • Renonciation·
  • Faculté·
  • Assurance de groupe·
  • Contrat d'assurance·
  • Assurance-vie·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Formulaire·
  • Taux légal

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 février 1971, 67-13.527, Publié au bulletin
Rejet
  • Article 708 alinéa 1 du code général des impôts·
  • Analyse par les juges du fond·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Domaine d 'application·
  • Droit proportionnel·
  • 1) impôts et taxes·
  • 2) impôts et taxes·
  • Droits de mutation·
  • ) impôts et taxes·
  • Testament partage
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