Article 678 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)

Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,70 %.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Commentaires15


BOFiP · 7 juin 2018

S'il s'agit d'un immeuble ou d'un droit immobilier, l'opération donne ouverture au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 678 du CGI. […] En outre, en ce qui concerne les immeubles, le droit fixe prévu au III de l'article 810 du code général des impôts (CGI), l'exonération prévue à l'article 810 bis du CGI ou le droit de mutation prévu au premier alinéa du III de l'article 810 du CGI a pu être appliqué selon qu'ils étaient ou non compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé de l'apporteur affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.

 Lire la suite…

BOFiP · 6 décembre 2017

En application de l'article 810 bis du code général des impôts (CGI), les apports effectués à titre pur et simple lors de la constitution de sociétés de fait ou de sociétés en participation sont exonérés du droit fixe prévu à l'article 810 du CGI. […] […] Si l'immeuble a été apporté à la société de fait pour une durée indéterminée et si le droit d'apport a été acquitté sur la valeur en pleine propriété, il convient de percevoir, en principe, la taxe de publicité foncière au taux prévu à l'article 678 du CGI.

 Lire la suite…

BOFiP · 11 avril 2016

[…] En application des dispositions de l'article 1702 du code général des impôts (CGI) et de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF), aucune autorité publique ne peut suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement ou en accorder la remise totale ou partielle. […] L'article 678 du CGI prévoit qu'il est dû un droit proportionnel au taux de 0,70 % pour les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière qui ne se trouvent ni exonérées ni tarifées par un autre article du CGI. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2016, n° 14/03696
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M me CESARO-PAUTROT, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

 Lire la suite…
  • Taux effectif global·
  • Crédit agricole·
  • Prêt in fine·
  • Banque·
  • Taux d'intérêt·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Réparation du dommage·
  • Déchéance·
  • Assurance décès·
  • Titre

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 29 janvier 2009, n° 2007-00785

[…] les Président et Juges, de bien vouloir autoriser la cession de l'activité de Monsieur G B en application de l'Article L 642-1 et suivants du Code de Commerce, […] NEGOCIATION Les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par l'intermédiaire exclusif du CABINET A, sus désigné, et en conséquence elles déclarent que le CABINET A est bénéficiaire des honoraires de négociation fixés en accord avec les parties à la somme forfaitaire de 7 000 € + (T.V.A. 19,6%=1 372 €)= 8 372€ TTC figurant déjà dans le mandat écrit préalablement, délivré au CABINET A, comme cela résulte du registre des mandats prévus par le décret N° 72-678 du 20 juillet 1972, détenu par le CABINET A.

 Lire la suite…
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Fonds de commerce·
  • Bail·
  • Boulangerie·
  • Cabinet·
  • Cession·
  • Risque naturel·
  • Prix·
  • Vente

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 22 août 2006, n° 05/02062

[…] La SARL X Y a pris l'engagement de ne pas affecter ces biens à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de 3 ans à compter de la date d'acquisition, à l'exception des locaux commerciaux compris dans le bien situé au 25 rue Principale à Portet sur Garonne et dont le prix a été estimé à 100 000 F. En conséquence de cette option, ces acquisitions ont donc été exonérées des droits et taxes de mutation à l'exception de la taxe de publicité foncière au taux de 0,60% prévu à l'article 678 du code général des impôts.

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Véhicule·
  • Recouvrement·
  • Avis·
  • Droit d'enregistrement·
  • Marchand de biens·
  • Vérification·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Biens
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).