Article 683 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1999
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Version31/03/2000
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Modifié par : Loi - art. 9 (P) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 15 septembre 1999

La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2 %.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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BOFiP · 6 décembre 2017

En revanche, l'attribution d'un immeuble figurant à l'actif de la société de fait ou de la société en participation à un autre associé que l'apporteur initial, constitue une mutation à titre onéreux et donne lieu, par suite, à l'application du droit prévu à l'article 683 du CGI ou à l'article 683 bis du CGI (droit auquel s'ajoutent les taxes additionnelles). […] […] En application de l'article 810 bis du code général des impôts (CGI), les apports effectués à titre pur et simple lors de la constitution de sociétés de fait ou de sociétés en participation sont exonérés du droit fixe prévu à l'article 810 du CGI. […]

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BOFiP · 6 juillet 2016

[…] Ils supportent, indépendamment des taxes locales additionnelles, les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière déterminés d'après la nature des biens apportés ou le tarif fixé par l'article 683 bis du CGI (BOI-ENR-AVS-10-20). […] […] - en principe lorsque la société bénéficiaire de l'apport n'est pas une société passible de l'impôt sur les sociétés (toutefois il convient de se reporter à l'article 816 A du code général des impôts [CGI] et au BOI-ENR-AVS-20-60-30-10) ;

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BOFiP · 1er juin 2016

La refonte des règles applicables aux opérations immobilières est sans incidence sur l'application des exonérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre premier du code général des impôts (CGI, art. 1020 et suiv.) en matière de droits de mutation à titre onéreux, notamment au profit des collectivités territoriales et organismes publics. […] […] En application de l'article 683 bis du CGI, de l'article 1584 du CGI, de l'article 1595 du CGI et de l'article 1595 bis du CGI, la fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux global de 5 %, auquel s'ajoutera […]

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 18 juin 2015, n° 14/00368

[…] Le service vérificateur, estimant qu'était ainsi caractérisé un montage dissimulant un apport à titre onéreux d'immeubles normalement imposable aux taxes proportionnelles de publicité foncière par application des articles 683 bis, 1584 et 1595 du code général des impôts, sous l'apparence d'un apport pur et simple donnant ouverture à une taxe fixe de 500 euros prévue à l'article 816 du même code, a procédé aux rappels en droits pour un montant de 775.000 euros suivant proposition de rectification du 21 décembre 2009. Le service a appliqué la procédure d'abus de droit prévue à l'article L64 du livre des procédures fiscales ainsi qu'à la majoration de 80% prévue à l'article 1729 du code général des impôts.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 avril 2013, 12-17.630, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Attendu que, pour dire la procédure fiscale irrégulière, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la notification de redressement ne mentionne pas l'article 1594 D du code précité qui fixe seul le taux d'imposition mais vise l'article 683, alinéa 1, lequel renvoie à l'article 1594 D qui mentionne un taux de publicité foncière ou de droit d'enregistrement de 3,60 % ; qu'il retient encore que l'article 1595 du même code fixe la taxe additionnelle exigible au taux de 1,60 % prévu aux articles 683 bis, 809 et 810 ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 6 avril 2006, n° 05/01594

[…] Cet acte a donné lieu à la perception des droits d'enregistrement et taxes additionnelles dus sur le montant des apports à titre onéreux, en application des articles 683 bis, 1595 et 1584 du code général des impôts, soit :

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