Article 684 du Code général des impôts

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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I A Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Les échanges de biens immeubles sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 5 %.
La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur d'une des parts lorsqu'il n'y a aucun retour. S'il y a retour, la taxe, ou le droit, est payée à raison de 5 % sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Les retours sont assujettis à l'imposition prévue à l'article 683.
Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties.
Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte d'échange, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les impositions exigibles ne peuvent être calculées sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires8


2CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Dispositions communes - Charge et administration de la preuve - Charge de la preuve propre à certains modes particuliers…
BOFiP · 2 août 2019

- la valeur des meubles ainsi que, dans certains cas, des immeubles ayant fait l'objet d'un échange ou d'une mutation à titre gratuit est fixée d'après les bases déterminées par la loi (CGI, art. 684, al. 4, CGI, art. 761, al. 3. […] Évaluation d'après certains éléments du train de vie10 Lorsqu'il existe une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu peut être déterminée forfaitairement d'après les éléments du train de vie de l'intéressé, dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts (CGI). […]

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3ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations autres que les échanges - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
BOFiP · 1er juin 2016

La refonte des règles applicables aux opérations immobilières est sans incidence sur l'application des exonérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre premier du code général des impôts (CGI, art. 1020 et suiv.) en matière de droits de mutation à titre onéreux, notamment au profit des collectivités territoriales et organismes publics. […] l'article 245 A de l'annexe II au CGI pour déterminer si l'immeuble a été rendu à l'état neuf au regard du d) du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI. […] Quant aux échanges de biens immeubles, il est rappelé qu'ils sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux fixé à l'article 684 du CGI, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 26 mars 2012, n° 11/03555
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il déclare qu'en réalité le lot revenant à Madame [B] s'élevait à 111 690,44 euros (80 000 euros + 31 690,44 euros) et que lui-même a reçu en contrepartie un lot de 80 000 euros ( 50 000 euros + soulte de 30 000 euros consistant en la prise en charge de sa part d'emprunt par Madame [B]). Selon lui les droits d'enregistrement auraient dû être calculés en appliquant les droits d'enregistrement normaux (droit départemental, taxe additionnelle au profit de la commune et prélèvement pour frais d'assiette) sur la plus-value de 31 690,44 euros et le droit d'enregistrement spécifique applicable aux échanges de 5 % sur la valeur du lot le plus faible conformément aux dispositions de l'article 684 du code général des impôts.

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  • Reconnaissance de dette·
  • Échange·
  • Soulte·
  • Contre-lettre·
  • Lot·
  • Acte·
  • Immeuble·
  • Valeur·
  • Crédit agricole·
  • Droit d'enregistrement

2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre a, 26 janvier 2010, n° 08/04166
Confirmation

[…] L'article 684 du Code Général des Impôts dispose que les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur réelle à la date de la transmission. […]

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  • Valeur vénale·
  • Immeuble·
  • Avoué·
  • Comparaison·
  • Administration·
  • Clôture·
  • Indivision·
  • Bien immobilier·
  • Nuisance·
  • Service

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1976, 75-70.176, Publié au bulletin
Rejet

Un échange de biens immeubles, qui, aux termes de l'article 684 du Code général des Impôts, doit faire l'objet d'une déclaration estimative des parties, constitue une mutation, au sens de l'article 21-IV de l'ordonnance du 23 octobre 1958, et ce quand bien même son enregistrement n'aurait donné lieu à aucune perception au profit du Trésor en raison d'une exonération résultant d'une disposition fiscale particulière.

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  • Engagement pris par ce dernier de ne pas en tenir compte·
  • 1) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • 2) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • ) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Opposabilité au commissaire du gouvernement·
  • Absence de perception au profit du trésor·
  • Mutation antérieure de moins de cinq ans·
  • Déclaration fiscale·
  • Indemnité
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