Article 688 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente de biens immeubles sous faculté de rachat sont assujettis à l'impôt aux taux prévus par le présent code.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2014

II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° A la dernière phrase du a du 1° de l'article 209-0 A et à l'article 688, le mot : « réméré » est remplacé par le mot : « rachat » ; 2° Au premier alinéa de l'article 63, les mots : « colons partiaires, […]

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