Code général des impôts, CGI
Article 695 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Les dispositions de la présente codification applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d’une cession de clientèle.
Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le payement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.
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Aux termes de l'article 695 ancien du Code général des impôts, les dispositions fiscales applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire. Mais pour l'application de ces dispositions, les deux activités successives doivent être non seulement similaires mais identiques. Doit donc être cassée pour manque de base légale la décision qui fait application de l'article susvisé sans préciser si cette identité existait entre l'ancien et le nouveau commerce, ne fût-ce que partiellement.
Lire la suite…- Identité des activités successives·
- Droits de mutation·
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[…] Sur le moyen unique : vu l'article 695 du code general des impots, aux termes duquel le droit proportionnel de mutation est applicable a toute convention a titre onereux, ayant pour effet de permettre a une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupe par un precedent titulaire, ledit droit etant exigible sur toutes les sommes dont le paiement est impose au successeur par le precedent titulaire du chef de la convention;
Lire la suite…- Somme versée à un tiers·
- Droits de mutation·
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 juin 1967, Publié au bulletin
[…] Qu'il est encore reproche au jugement attaque d'avoir decide qu'il importe peu que l'article 650 du code general des impots ne vise pas expressement les mutations de jouissance de clienteles, contrairement aux articles 646, 694 et 695 du meme code relatifs aux mutations a titre onereux de fonds de commerce et de clienteles, alors qu'il ne saurait y avoir d'imposition sans texte, et que, dans ces conditions, le tribunal ne pouvait appliquer aux renouvellements tacites de la licence l'article 650 du code general des impots, abroge par la loi du 15 mars 1963, lequel visait les seules mutations et prorogations de fonds de commerce, a l'exclusion des clienteles;
Lire la suite…- Marque·
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