Article 720 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires32


CMS · 14 avril 2023

En schématisant, la logique de l'arrêt commenté est la suivante : (i) en vertu de l'article 726 du Code général des impôts, seules les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement proportionnel ; (ii) selon l'article 578 du Code civil, « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, […] elle a retenu « qu'entrent dans les prévisions de l'article 726 du Code général des impôts, et non de celles, combinées, des articles 719 et 720 du même code, toutes les cessions de droits sociaux, et notamment les cessions des droits des associés des sociétés créées de fait » 8 . […]

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www.agilit.law · 1er février 2022

[…] L'appréciation des seuils d'exonération est réalisée sur la base de la valeur des actifs soumis au droits d'enregistrement en application des articles 719, 720 ou 724 du CGI. […] […]

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www.novlaw.fr · 4 mars 2021

[…] Selon les dispositions de l'article 720 du Code général des impôts, les dispositions de la cession de fonds de commerce s'étendent à toutes les conventions à titre onéreux. Cela permet à une personne d'être à un poste occupé par le précédent titulaire.

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Décisions397


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 novembre 1986, 85-12.264., Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions de l'article 720 du Code général des impôts assujettissant aux droits de mutation prévus par l'article 719 du même code les conventions ayant pour effet de permettre l'exercice d'une profession, d'une fonction ou d'un emploi occupé, identiquement, par un précédent titulaire, ne sont pas applicables à un syndic ou à un administrateur judiciaire. . .

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  • Activité constituant l'exécution de mandats de justice·
  • Syndics et administrateurs judiciaires·
  • Droit de présentation d'un successeur·
  • Syndic administrateur judiciaire·
  • Présentation d'un successeur·
  • Syndic et administrateur·
  • Contrats et obligations·
  • Chose dans le commerce·
  • Absence de clientèle·
  • Cession de la charge

2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11 juin 2019, 18MA01705, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, l'article 238 quindecies du code général des impôts dispose que : " I.- Les plus-values soumises au régime des article 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, […] libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros ; […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Doctrine·
  • Exonérations·
  • Impôt·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

3CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 14NC00262, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400093 du 4 février 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des contributions sociales supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – c'est à tort que le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur sa demande dont l'objet était de contester l'avis de dégrèvement dont elle a été destinataire le 16 juillet 2013, et non l'arrêt de la cour du 14 mai 2013 ;

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