Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles / A : Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées / 2 : Régimes spéciaux et exonérations / 2° : Débits de boissons
Article 722 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I A Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu au premier alinéa devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
Commentaires • 3
Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement - Article 47 I. - Après l'article 1407 du code général des impôts, il est inséré un article 1407 bis ainsi rédigé : « Art. 1407 bis. - Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, […] sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L. 722–9 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…[…] « Aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité […] 722 du code général des impôts ; que, par suite, l'affaire n'est pas en état et ne peut être évoquée ; »
Lire la suite…Décisions • 8
[…] REQUETE DE LA BF GENESTAL, BH A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 FEVRIER 1966 BD LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN S'EST DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE SES DEMANDES BH D'UNE PART A L'ANNULATION D'UNE DECISION CONJOINTE DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION AH DU MINISTRE DES FINANCES AH DES AFFAIRES ECONOMIQUES AD AE A REFUSE LE BENEFICE DE AQ PREVU A L'ARTICLE 722 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR L'ACQUISITION D'ENTREPOTS SIS BS HAVRE 287, BOULEVARD DE GRANVILLE, AH D'AUTRE PART A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE AD AE AURAIT AF CAUSE BD CE REFUS ;
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[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1480 du code general des impots « la patente est due pour l'annee entiere par tous les individus exercant au mois de janvier une profession imposable » ; que l'article 1473 bis du meme code disposait, dans sa redaction issue de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, article 25, […] extensions ou creations d'installations industrielles et commerciales avec le benefice : – soit d'une prime speciale d'equipement ; – soit de la reduction des droits de mutation prevue a l'article 722 ; – soit d'un agrement du conseil de direction du fonds de developpement economique et social" ; […]
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3. Tribunal de commerce de Compiègne, 31 mars 2008, n° 2008.50418
[…] En cas de réalisation de toutes les conditions suspensives, le cessionnaire versera immédiatement lors de l'acte définitif les droits d'enregistrement prévus à l'article 719 (ou : 722, ou : 722 bis) du Code général des impôts prévoyant l'application d'un droit budgétaire d'enregistrement et le paiement de taxes locales additionnelles, selon un barème progressif par tranches.
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Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.
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