Article 722 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 45 (V)

Le taux de 4 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A.

Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date.

Lorsque l'engagement prévu au deuxième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.

Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Sortie de vigueur le 6 août 2008

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BOFiP · 12 septembre 2012

Tarif du régime de faveur visé à l'article 722 bis du CGI […] L'article 859 du code général des impôts (CGI) dispose que tout traité ou convention ayant pour objet la transmission d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré avant d'être produit à I'appui de la demande de […] Dans cette hypothèse, les droits dus en application de l'article 724 du CGI sont exigibles dans le mois de la réalisation de la condition.

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] En cas de transfert de propriété du bien acquis dans le délai de cinq ans, le nouvel acquéreur pourra également bénéficier du taux réduit prévu à l'article 722 bis du CGI s'il prend lui-même l'engagement d'exploitation durant au moins cinq ans à compter de la date de sa propre acquisition. […] Les conditions d'application du taux réduit à 0 % 10 Le dispositif de réduction du taux du droit d'enregistrement prévu par l'article 722 bis du CGI ne vise expressément que les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles (cf. […] Les mutations concernées 1 En application de l'article 722 bis du code général des impôts (CGI), le taux du droit de mutation prévu à l'article 719 du CGI (cf.

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BOFiP · 12 septembre 2012

Elle peut bénéficier du tarif de faveur prévu à l'article 722 bis du CGI pour l'aménagement et le développement du territoire, lorsque les conditions d'application de ce dispositif se trouvent réunies (cf. BOI-ENR-DMTOM-10-30-20). […] […] En vertu de l'article 1115 du code général des impôts (CGI), les acquisitions de fonds de commerce réalisées par des personnes assujetties à la TVA au sens de l'article 256 A du CGI sont exonérées

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Compiègne, 31 mars 2008, n° 2008.50418

[…] En cas de réalisation de toutes les conditions suspensives, le cessionnaire versera immédiatement lors de l'acte définitif les droits d'enregistrement prévus à l'article 719 (ou : 722, ou : 722 bis) du Code général des impôts prévoyant l'application d'un droit budgétaire d'enregistrement et le paiement de taxes locales additionnelles, selon un barème progressif par tranches.

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2Tribunal de commerce de Poitiers, 15 décembre 2010, n° 2010/00277

[…] En conséquence, il demande à bénéficier de la réduction de droits prévues bat l'article 722 bis du Code général des impôts. […] | – et à procéder IC Cas échéant aux régulärisations de TVA prévues aux artic- les 210 et 215 de l'annexe Il du Code général des impôts (CGI) qui auraient été exi- &ibles si le CEDANT avait continué à utiliser les biens.

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 6 juin 2007, n° 2007-00686

[…] Le CESSIONNAIRE demande l'application du régime de faveur institué par l'article 722 bis du Code général des impôts, s'agissant de l'acquisition d'un fonds de commerce sis dans une commune non classée comme station balnéaire, thermale, climatique, de tourisme et de sports d'hiver, dont la population est inférieure à 5000 habitants et située dans un territoire rural de développement prioritaire.

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