Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / V : Partages et opérations assimilées / A : Partages / 2 : Assiette et liquidation / 2° Régime spécial
Article 748 bis du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 du CGI est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (CGI, art. 748 bis […] […] Les opérations d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions, sont soumises au régime de droit commun, c'est à dire au droit fixe prévu au I de l'article 812 du code général des impôts (CGI).
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L'article 748 bis du CGI prévoit qu'en cas de partage d'un groupement foncier agricole, le tarif de 2,5% prévu à l'article 746 du CGI est applicable aux biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, […] les partages testamentaires étant, en droit civil et en droit fiscal, de véritables partages, ils donnent lieu au droit proportionnel de partage prévu par l'article 746 du code général des impôts (CGI) au taux de 2.5% et non au droit fixe.
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