Article 750 bis du Code général des impôts

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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BOFiP · 11 février 2013

Il en est de même pour les licitations des biens d'un GFA (CGI, art. 750 bis ; BOI-ENR-PTG-10-30 au I-C). […] Les opérations d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions, sont soumises au régime de droit commun, c'est à dire au droit fixe prévu au I de l'article 812 du code général des impôts (CGI).

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article 750 bis du CGI prévoit qu'en cas de licitation des biens d'un groupement foncier agricole, le tarif prévu à l'article 750-II du CGI est applicable aux biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, […] Les licitations qui ne remplissent pas les conditions posées par l'article 750-II du code général des impôts (CGI), c'est-à-dire celles qui ne portent pas sur des biens dépendant d'une succession, d'une communauté conjugale ou d'une indivision fiscalement assimilée, ou encore celles qui n'interviennent pas au profit de certaines personnes limitativement énumérées, […]

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