Article 754 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1980
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Version31/03/2002
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 33

Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.


Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 €, sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès .

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Commentaires26


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 décembre 2023

Pour limiter l'évasion fiscale résultant du recours aux pactes tontiniers, qui constituait un moyen d'éluder le paiement des droits de succession, l'article 69 de la loi de finances pour 1980 (L. n° 80-30, 18 janv. 1980), codifié à l'article 754 A du CGI, a assujetti par principe aux droits de mutation à titre gratuit les biens recueillis en vertu d'une clause de tontine insérée dans un contrat d'acquisition en commun. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 15 décembre 2023

www.fiscaloo.fr · 24 août 2023

[…] D'un point de vue fiscal, l'article 754 A du code général des impôts prévoit que la part qui est transmise au survivant, à la suite du décès de l'acquéreur prémourant, est assujettie aux l'article 754 A du code général des impôts. Il s'ensuit que ce ne sont pas les droits de succession qui s'appliquent en pareille hypothèse, mais les droits de mutation à titre onéreux prévus en cas de cession de parts sociales (5% pour les sociétés à prépondérance immobilière). […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 2005, 03-16.133, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'après avoir constaté, à la date du décès, l'existence d'un emprunt valablement justifié par un acte authentique, co-contracté par le prémourant et non garanti par un contrat d'assurance-vie destiné à permettre l'acquisition du bien immobilier acquis en tontine, la cour d'appel devait admettre la déductibilité de la dette du prémourant pour la liquidation des droits de mutation après décès ; qu'en refusant au bénéficiaire de la clause, la faculté de se prévaloir des dispositions de l'article 768 du Code général des impôts, au motif qu'il « ne participait pas à la succession », la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article 754 A du même Code ;

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  • Mutation à titre gratuit·
  • Dettes du coacquéreur d'un bien par un pacte tontinier·
  • Droits de mutation·
  • Passif déductible·
  • Dettes du défunt·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Succession·
  • Exclusion·
  • Décès

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 8 novembre 2022, n° 20/03794
Infirmation partielle

[…] A cet égard, l'article 754 A du code général des impôts dispose que les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement ; il est de principe que l'acquisition d'un bien avec clause d'accroissement constitue un contrat aléatoire et non une libéralité, […]

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  • Successions·
  • Cadastre·
  • Taxation·
  • Mise en demeure·
  • Administration·
  • Actif·
  • Finances publiques·
  • Tontine·
  • Imposition·
  • Déclaration

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2007, n° 06/11251
Infirmation

[…] Vis à vis des tiers, et notamment de l'administration fiscale, cet immeuble restait indivis avec pacte tontinier. Ce n'est suite au décès de H X, le XXX, que M me D Y devint officiellement propriétaire de l'intégralité de ce bien immobilier. Par application de l'article 754 A du code général des impôts, M me D Y se trouvait redevable des droits de mutation à titre gratuit sur la moitié de la valeur du bien au jour du décès de H X. 2°) Sur le rôle de M°A, notaire : M°A ne pouvait que constater que l'accord convenu en 1989 entre M me Y et M. X n'avait jamais été suivi d'un acte authentique qui en aurait permis la publication.

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  • Administration fiscale·
  • Société générale·
  • Redressement fiscal·
  • Avoué·
  • Notaire·
  • Acte authentique·
  • Emprunt·
  • Obligation de conseil·
  • Propriété·
  • Décès
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