Article 757 A du Code général des impôts

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Version31/03/2001
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Version31/03/2002
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 28 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 25 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les versements en capital prévus par l'article 373-2-3 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 2 700 € par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire.

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Commentaires9


BOFiP · 2 septembre 2016

[…] Pour l'application du régime fiscal prévu par l'article 757 A du code général des impôts (CGI), il convient d'entendre par « versement en capital » le versement d'une somme d'argent ainsi que l'abandon de l'usufruit de biens meubles ou immeubles. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - les versements en capital prévus à l'article 373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 € (lorsque le versement excède 2 700 € par année restant à courir jusqu'à la majorité de l'enfant, l'excédent n'est pas considéré comme un revenu et est soumis aux droits de mutation à titre gratuit [article 757 A du CGI]) ; - la contribution aux charges du mariage définie à l'articles 254 à 257 du code civil) ;

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alyoda.eu · 14 mai 2012

Le paiement d'un capital donnait lieu par ailleurs à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, quelle que soit la durée sur laquelle les versements s'effectuaient lorsqu'il provenait de biens propres de la partie versante (CGI, art. 757 A) et du droit de partage de 1 % en cas de paiement au moyen de biens de la communauté conjugale (CGI, art. 748). […] Cet article ne concerne que des versements : (1) de sommes d'argent, (2) effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et (3) mentionnés à l'article 275-1 du Code civil. […] En effet, […]

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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 6 décembre 1984, 83-13.870, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article 757 A du Code général des impôts le jugement qui, pour accueillir l'opposition à un avis de mise en recouvrement émis par l'administration des impôts pour obtenir paiement des droits de mutation à titre gratuit sur le capital qu'un époux divorcé s'était engagé à verser à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire dans la convention définitive homologuée par le tribunal, énonce que si le versement d'un capital se différencie d'une rente, il est assimilable dans sa finalité à celle-ci et qu'il résulte de l'article 280 du Code civil que les transferts et abandons prévus aux articles 211 et suivants du même code ne sont pas assimilés à des donations.

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  • Mutation à titre gratuit·
  • Attribution sous forme de capital·
  • Prestation compensatoire·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Attribution·
  • Titre gratuit·
  • Capital·
  • Mutation

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 2, 18 mai 2006, n° 05/34004

[…] — de dire qu'en vertu des articles 757 A et 1712 du Code Général des Impôts, le montant des droits d'enregistrement perçus par le Trésor Public sur la prestation compensatoire incombent exclusivement à Madame F C,

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  • Prestation compensatoire·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Demande·
  • Intérêt·
  • Impôt·
  • Dire·
  • Droit d'enregistrement·
  • Titre·
  • Domicile conjugal·
  • Paiement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 8 décembre 2011, n° 11/00616
Infirmation

[…] Considérant que la cour de cassation a cassé l'arrêt du 22 octobre 2008 en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande tendant à faire supporter les droits d'enregistrement relatifs à la prestation compensatoire par le mari, au visa des dispositions de l'article 1712 du code général des impôts, et de l'article 757-A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mars 2004, stipulant selon le second de ces textes, que les versements en capital entre ex-époux sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent des biens propres de l'un d'eux, et suivant le premier texte, qu'à moins de stipulation contraire dans les actes, les droits des actes civils ou judiciaires emportant translation de propriété sont supportés par les nouveaux possesseurs ;

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  • Droit d'enregistrement·
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  • Dommages et intérêts·
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