Article 757 B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/1991
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001

I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.

II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.

III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).

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3 textes citent l'article

Commentaires249


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Certes, s'agissant d'une réponse formulée dans le cadre de contrats d'assurance-vie relevant de l'article 757 B du CGI (primes versées après 70 ans), une lecture restrictive consisterait à ne pas appliquer ce principe pour les contrats soumis aux dispositions de l'article 990 I dudit Code. Cependant, le principe étant énoncé de manière générale, il nous semble devoir s'appliquer indépendamment du régime fiscal applicable au dénouement du contrat.

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www.herald-avocats.com · 19 décembre 2023

[…] Une récente décision […] Postérieurement au règlement de la succession, l'un d'eux se voit notifier un redressement par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 757-B du code général des impôts. Cet article soumet au droit de mutation par décès les primes d'assurance décès versées par le souscripteur après l'âge de 70 ans. […] L'assureur vie lui avait bien adressé une lettre l'informant de la nécessité de déclarer auprès de l'administration fiscale le montant des primes soumises à la taxation de l'article 757-B, mais il avait ignoré ce courrier. Cependant, le neveu reproche au notaire d'avoir manqué à son obligation de conseil, et assigne également la compagnie d'assurance vie en responsabilité.

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Décisions302


1Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2013, n° 11/01193
Infirmation partielle

[…] Par lettre du 19 décembre 2001, la société B CONSEIL a adressé à Madame Y une copie des contrats n° 80 447 186 T dont elle est seule bénéficiaire et 80 659 643 A dont elle est co-bénéficiaire avec Madame Q-R X épouse E en lui indiquant leur valeur au XXX, mais a précisé qu'elle ne pourrait se dessaisir des capitaux qu'après qu'il ait été satisfait aux dispositions de l'article 757 B du Code général des impôts (CGI).

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 24 septembre 2019, n° 17/01398
Confirmation

[…] Il était relevé par l'administration fiscale que le montant total des primes s'élevait à 106.985 € et que par référence aux dispositions édictées par l'article 757 B du code général des impôts, exonérant de droits de mutation les primes versées par le défunt jusqu'à 30.500 € seulement, il était dû des droits au titre de la succession sur les primes excédant cette somme soit sur une somme de 76.485 €.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2010, n° 09/02765
Infirmation

[…] Lorsque D X a envisagé de déposer une somme de 350.000 euros sur le contrat ouvert en 1997 et alors qu'il était âgé de 90 ans, l'assureur ne l'a pas informé des conséquences fiscales de ce placement à son décès. Même si les conditions générales du contrat portées à la connaissance du souscripteur en 1997 indiquaient en page 17 l'existence de droits de succession pour les versements effectués après 70 ans d'un montant supérieur à 200.000 francs, compte tenu du délai écoulé depuis cette souscription, il appartenait au Groupama de rappeler expressément les dispositions de l'article 757 B du code général des impôts.

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Documents parlementaires15

Le présent amendement a pour objectif de définir les règles de fonctionnement et le régime fiscal et social du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuel (PEPP) pour le rendre pleinement effectif, conformément au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 et au règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020. Afin de préserver les acquis de la loi PACTE, cet amendement aligne, dans les limites fixées par le droit de l'Union européenne, le fonctionnement et le régime fiscal du sous-compte français du PEPP … Lire la suite…
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