Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit / 5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès
Article 757 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 3
I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans.
Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total.
II. - L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €.
II bis. - (Abrogé).
III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
Commentaires • 249
Certes, s'agissant d'une réponse formulée dans le cadre de contrats d'assurance-vie relevant de l'article 757 B du CGI (primes versées après 70 ans), une lecture restrictive consisterait à ne pas appliquer ce principe pour les contrats soumis aux dispositions de l'article 990 I dudit Code. Cependant, le principe étant énoncé de manière générale, il nous semble devoir s'appliquer indépendamment du régime fiscal applicable au dénouement du contrat.
Lire la suite…[…] Une récente décision […] Postérieurement au règlement de la succession, l'un d'eux se voit notifier un redressement par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 757-B du code général des impôts. Cet article soumet au droit de mutation par décès les primes d'assurance décès versées par le souscripteur après l'âge de 70 ans. […] L'assureur vie lui avait bien adressé une lettre l'informant de la nécessité de déclarer auprès de l'administration fiscale le montant des primes soumises à la taxation de l'article 757-B, mais il avait ignoré ce courrier. Cependant, le neveu reproche au notaire d'avoir manqué à son obligation de conseil, et assigne également la compagnie d'assurance vie en responsabilité.
Lire la suite…Décisions • 303
[…] Par lettre du 19 décembre 2001, la société B CONSEIL a adressé à Madame Y une copie des contrats n° 80 447 186 T dont elle est seule bénéficiaire et 80 659 643 A dont elle est co-bénéficiaire avec Madame Q-R X épouse E en lui indiquant leur valeur au XXX, mais a précisé qu'elle ne pourrait se dessaisir des capitaux qu'après qu'il ait été satisfait aux dispositions de l'article 757 B du Code général des impôts (CGI).
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[…] Il était relevé par l'administration fiscale que le montant total des primes s'élevait à 106.985 € et que par référence aux dispositions édictées par l'article 757 B du code général des impôts, exonérant de droits de mutation les primes versées par le défunt jusqu'à 30.500 € seulement, il était dû des droits au titre de la succession sur les primes excédant cette somme soit sur une somme de 76.485 €.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2010, n° 09/02765
[…] Lorsque D X a envisagé de déposer une somme de 350.000 euros sur le contrat ouvert en 1997 et alors qu'il était âgé de 90 ans, l'assureur ne l'a pas informé des conséquences fiscales de ce placement à son décès. Même si les conditions générales du contrat portées à la connaissance du souscripteur en 1997 indiquaient en page 17 l'existence de droits de succession pour les versements effectués après 70 ans d'un montant supérieur à 200.000 francs, compte tenu du délai écoulé depuis cette souscription, il appartenait au Groupama de rappeler expressément les dispositions de l'article 757 B du code général des impôts.
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