Article 768 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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1IR - Réduction d'impôt accordée au titre de la prestation compensatoire en matière de divorce - Dispositions applicables aux prestations compensatoires servies à la…
BOFiP · 4 mars 2024

il élargit le champ d'application de la réduction d'impôt visée à l'article 199 octodecies du code général des impôts (CGI) aux prestations compensatoires versées sous forme d'attribution de biens ou de droits (loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, art. 26, 1°) ; article 768 du CGI. […] L'20

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2Qu'est-ce que le quasi-usufruit ?
www.lemag-juridique.com · 19 février 2024

3La Loi de Finances pour 2024
www.cbvavocats.com · 18 février 2024

6 Il convient de relever que l'article 45 de la Loi de Finances pour 2024 modifie le régime micro-BIC (article 50-0 du CGI) pour les loueurs de meublés de tourisme non classés. […] 768 du CGI). […] 14 L'article 53 de la Loi de Finances pour 2024 instaure à compter du 1er janvier 2024 une nouvelle taxe sur le streaming musical (article 1609 sexdecies C du CGI). […] (nouvel article 1414 A du CGI).

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Décisions430


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 22 janvier 2002, n° 01/08377

[…] Selon l'article 768 du Code général des impôts relatif aux droits de succession, “Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuves compatibles avec la procédure écrite.”

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  • Dette·
  • Administration fiscale·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Péremption·
  • Transaction·
  • Indivision·
  • Imposition·
  • Effet rétroactif·
  • Rétroactif

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 3 juillet 2015, n° 13/06479
Cour d'appel : Infirmation

[…] — cette dette est donc déductible de leur actif brut dans la mesure où elle remplit toutes les conditions posées par l'article 768 du code général des impôts, […]

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  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Taxation·
  • Comparaison·
  • Imposition·
  • Fortune·
  • Valeur·
  • Procédures fiscales·
  • Finances publiques

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 2005, 03-16.133, Publié au bulletin
Rejet

La part d'un immeuble recueillie à la suite du décès de l'un des coacquéreurs par l'autre coacquéreur en application d'une clause d'accroissement stipulée dans l'acte d'acquisition en commun n'étant pas transmise par voie de succession, le survivant n'est pas tenu de la dette du défunt et ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l'article 768 du Code général des impôts pour déduire cette dette de la valeur de la part d'immeuble ainsi recueillie.

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  • Dettes du coacquéreur d'un bien par un pacte tontinier·
  • Mutation à titre gratuit·
  • Droits de mutation·
  • Passif déductible·
  • Dettes du défunt·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Succession·
  • Exclusion·
  • Décès
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