Article 776 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version01/01/2011
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Version17/08/2012

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 49 () JORF 31 décembre 2006

Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

Commentaires13


www.fiscaloo.fr · 14 septembre 2022

[…] En cas d'incorporation dans une donation-partage d'une donation antérieure ordinaire, les droits de mutation à titre gratuit ne sont pas dus (article 776 A, al.1 du code général des impôts). […]

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www.doctrinactu.fr · 13 septembre 2019

Toutefois, l'article 776 A du code général des impôts (CGI) dispose que les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du code civil ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. […] En l'absence de donation de biens nouveaux, le droit de partage prévu par l'article 746 du CGI reste en revanche exigible sur la valeur des biens incorporés à la convention et partagés au jour de l'acte. […] deuxième hypothèse, le bien rapporté soit attribué à l'auteur du rapport ou à un copartageant.

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Décisions2


1CAA de LYON, 2ème chambre, 24 novembre 2022, 21LY00600, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — les biens en cause ont été juridiquement acquis, à titre gratuit, à la date de l'acte des 11 et 28 février 2011 de sorte qu'en application des articles 150 VB et 776 A du code général des impôts ainsi que de la doctrine administrative issue d'une réponse ministérielle du 16 juillet 2019 (n° 11062) et du paragraphe 30 de l'instruction BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 du 12 septembre 2012, la valeur à retenir pour le calcul du prix d'acquisition devait être déterminée à la date de cet acte ; la valeur d'entrée et de sortie du bien de son patrimoine étant similaires, aucune plus-value ne saurait être imposée ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Plus-values immobilières·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • ° donation-partage·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Titre gratuit

2CAA de LYON, 2ème chambre, 24 novembre 2022, 21LY00604, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les biens en cause ont été juridiquement acquis, à titre gratuit, à la date de l'acte des 11 et 28 février 2011 de sorte qu'en application des articles 150 VB et 776 A du code général des impôts ainsi que de la doctrine administrative issue d'une réponse ministérielle du 16 juillet 2019 (n° 11062) et du paragraphe 30 de l'instruction BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 du 12 septembre 2012, la valeur à retenir pour le calcul du prix d'acquisition devait être déterminée à la date de cet acte ; la valeur d'entrée et de sortie du bien de son patrimoine étant similaires, aucune plus-value ne saurait être imposée ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Plus-values immobilières·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • ° donation-partage·
  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Titre gratuit
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