Article 776 ter du Code général des impôts

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Version01/01/2007
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Version17/08/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 50 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 17 août 2012

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BOFiP · 11 juillet 2023

Ce texte, entré en vigueur le 1 er janvier 1992, a modifié les deuxième et troisième alinéas de l'article 784 du code général des impôts (CGI) de façon à ne plus tenir compte, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, des donations passées depuis plus de dix ans. […] Toutefois, compte tenu de l'entrée en vigueur au 1 er janvier 1977 des dispositions de l'article 750 ter du CGI (BOI-ENR-DMTG-10-10-30) l'obligation du rapport fiscal ne s'applique pas aux libéralités portant sur des biens corporels situés hors de France et ayant fait l'objet d'un acte ayant date certaine avant le 1 er janvier 1977. […] […] Sous réserve de l'exception visée à l'article 776 ter du CGI concernant les donations consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du C. civ.

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Lexpatrimonis · LegaVox · 7 avril 2015

Lexpatrimonis · LegaVox · 7 avril 2015
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