Article 778 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre 2006

La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Commentaires11


www.fiscaloo.fr · 3 septembre 2023

Cet article a pour objet de faire un point sur les abattements communs en matière de donation et de succession en France en 2023, ainsi que sur les règles spécifiques pour certaines donations. […] En effet, conformément aux dispositions de l'article 779 du code général des impôts, les abattements s'appliquent automatiquement dès lors que les conditions pour en bénéficier sont bien réunies. […] Toutefois, l'article 778 bis du code général des impôts prévoit la possibilité pour l'époux géniteur de se porter seul donateur d'un bien commun du couple. […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :

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www.2h-avocats.com · 27 octobre 2021

Cette technique de transmission est aussi possible dans les familles recomposées avec cependant une distinction (article 1076-1 du Code civil). […] et ne sera pas considéré comme co-donateur. À la liquidation du régime matrimonial, la communauté pourra bénéficier d'une récompense, due par le donateur, à hauteur du montant du bien commun transmis à l'enfant non commun. […] Selon les dispositions fiscales (article 778 bis du Code général des impôts), les droits sont dus sur la valeur totale du bien commun donné, et l'abattement ne s'applique qu'une fois (en considération de l'auteur de l'enfant donataire). […]

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www.bruzzodubucq.com · 23 juin 2021

Avant tout, ce démembrement anticipé permet d'éluder la question autour de l'imposition d'une première cession d'un l'usufruit temporaire (article 13, 5 CGI). […] Ainsi, évitant les frottements de droits, la transmission sera indifférente à la fiscalité de ces dernières (notamment CGI, articles 777 à 778 bis).

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