Article 784 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : L'article sera codifié ultérieurement

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 32 (V)

Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.

Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaires93


1ENR - Mutations à titre gratuit - Donations - Assiette, liquidation, paiement des droits et obligations des redevables - Liquidation et paiement des droits -…
BOFiP · 19 mars 2024

Les dispositions de l'article 784 du CGI relatives à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmissions successives entre mêmes personnes sont applicables aux donations consenties entre grands-parents et petits-enfants. […] […] Les donations bénéficient au même titre que les successions des abattements visés à l'article 779 du code général des impôts (CGI) (BOI-ENR-DMTG-10-50-20).

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2La Loi de Finances pour 2024
www.cbvavocats.com · 18 février 2024

[…] le rapport fiscal, qui consiste à calculer les droits de succession en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures de moins de 15 ans (article 784 du CGI […] 14

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3Quelle prescription pour le rappel fiscal d’une donation d’un compte-titres étranger non déclaré ?
Bornhauser Avocats · 5 février 2024

L'article L 181-0A du Livre des Procédures Fiscales dispose que… « (…) le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A (…) », c'est-à-dire sur des « comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger ». […] Le manquement qui peut lui être reproché est simplement l'omission du rappel fiscal, puisque conformément à l'article 784 du CGI, […]

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Décisions241


1Cour d'appel de Chambéry, 19 janvier 2016, n° 14/01240
Infirmation partielle

[…] — il n'y a pas eu détournement de la procédure de contrôle, les actes enregistrés ne manifestement pas l'intention des parties de bénéficier du régime spécifique des dons manuels et de différer le paiement des droits de mutation au décès du donateur en application de l'article 784 du code général des impôts ;

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  • Administration·
  • Don manuel·
  • Donation indirecte·
  • Révélation·
  • Impôt·
  • Acte·
  • Finances publiques·
  • Contribuable·
  • Titre·
  • Dire

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mai 1994, 92-12.372, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon le jugement déféré, que M me X…, qui avait, du vivant de sa mère, été chargée par elle de vendre des immeubles et d'en encaisser le prix, a indiqué, dans la déclaration de la succession de cette dernière n'avoir bénéficié d'aucune donation antérieure au décès ; que l'administration fiscale a procédé à un redressement motivé par l'absence, dans l'actif successoral, des fonds provenant de la vente et fondé sur les dispositions de l'article 784 du Code général des impôts ;

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  • Recherches nécessaires·
  • Intention libérale·
  • Don manuel·
  • Donation·
  • Directeur général·
  • Mère·
  • Impôts locaux·
  • Jugement·
  • Redressement·
  • Capital

3Cour d'appel de Fort-de-France, 27 mars 2014, n° 12/00175
Confirmation

[…] Or, un tel acte ne peut qu'être passé devant notaire à peine de nullité. De manière surabondante, les dits chèques n'avaient pas encore été encaissés au moment du décès de M Y et les héritiers ont signé la déclaration de succession établie le 1 er février 2010 par la SCP François et AD AE AF AG, reconnaissant ainsi implicitement que les chèques faisaient partie de l'actif successoral. En outre, l'article 784 du code général des impôts prévoit que les dons consentis aux héritiers du donateur doivent être déclarés à l'administration et font partie de l'actif successoral. C'est donc à bon droit que la somme de 134 000 € a été prise en compte dans l'actif successoral. Le jugement doit donc être confirmé

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