Article 784 du Code général des impôts

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : L'article sera codifié ultérieurement

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 32 (V)

Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.

Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaires93


CMS · 8 avril 2024

La loi écarte par ailleurs du champ d'application du nouvel article 774 bis les dettes de quasi-usufruit sur sommes d'argent dues par un époux et résultant d'un usufruit légal ou conventionnel (option en usufruit stipulée dans une donation entre époux ou un testament) s'exerçant sur des sommes d'argent dépendant de la succession de son conjoint. […] la loi prévoit que la donation d'origine en nue-propriété ne sera pas soumise au rappel fiscal de l'article 784 du CGI et que les droits acquittés lors de la constitution de l'usufruit seront imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution.

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BOFiP · 19 mars 2024

Les dispositions de l'article 784 du CGI relatives à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmissions successives entre mêmes personnes sont applicables aux donations consenties entre grands-parents et petits-enfants. […] […] Les donations bénéficient au même titre que les successions des abattements visés à l'article 779 du code général des impôts (CGI) (BOI-ENR-DMTG-10-50-20).

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www.cbvavocats.com · 18 février 2024

[…] le rapport fiscal, qui consiste à calculer les droits de succession en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures de moins de 15 ans (article 784 du CGI […] 14

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Décisions243


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 février 2019, n° 17/05941
Confirmation

[…] Par proposition de rectification en date du 7 octobre 2015, l'administration a notifié à Monsieur Y un rappel de droits de mutation pour l'année 2013, sur le fondement des articles 777, 779-I et 784 du code général des impôts.

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  • Donations·
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  • Fait générateur·
  • Palau

2Cour d'appel de Dijon, 1ere chambre civile, 22 mai 2012, n° 11/01150
Confirmation

[…] En application de l'article 784 du même code, les parties sont tenues de faire connaître à l'Administration s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre ou sous une forme quelconque par le donateur.

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  • Taxation

3Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 9 avril 2024, n° 21/00846
Confirmation

[…] Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, a : — Dit que l'action de l'administration fiscale n'était pas prescrite ; — Dit que l'article 784 du code général des impôts est applicable au présent cas d'espèce ; — Dit en conséquence l'imposition fondée ; — Débouté Mme [C] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

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