Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / C : Tarif et liquidation / 2 : Liquidation / a : Dispositions communes aux successions et aux donations
Article 787 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 15 (V)
Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.
c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les trois années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise.
En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.
Commentaires • 166
[…] Il est rappelé que les transmissions de biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle sont exonérées de droits d'enregistrement à concurrence de 75 % de leur valeur (article 787 C du CGI). […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] augmentée des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit, excepté lorsque cette valeur est inférieure à celle retenue lors de la donation ; qu'il a exclu l'application de ces nouvelles dispositions pour les valeurs mobilières faisant l'objet d'une donation dans le cadre d'un engagement collectif de conservation prévu par les articles 787 B ou 787 C du code général des impôts ; qu'il a également prévu des dérogations à l'application de ces nouvelles dispositions en faveur des donataires se trouvant dans une situation d'invalidité correspondant aux deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] Dans la déclaration de succession souscrite le 27 avril 2007, les consorts A-C ont demandé à bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 C du code général des impôts (C.G.I.), à concurrence de 75 % de la valeur de l'entreprise individuelle, estimée à 339 297 €.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 25 avril 2017, n° 15/13799
[…] Pour autant en sa qualité d'avocat, par ailleurs spécialisé en droit fiscal, M. [M] interrogé par sa cliente sur les droits fiscaux qu'elle avait à régler et informé des difficultés financières qui étaient les siennes devait non seulement répondre à la question précise qui lui était posée, mais également lui faire part de la possibilité qui s'offrait à elle de bénéficier sous certaines conditions des dispositions de l'articles 787 C du code général des impôts et de l'exonération qu'elles prévoient à hauteur de 75 % de la valeur des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité commerciale transmise par décès.
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[…] En revanche, le donataire qui opte pour le régime prévu à l'article 790 A du CGI ne peut pas bénéficier de l'exonération partielle prévue à l'article 787 B du CGI et l'article 787 C du CGI sur les biens autres que le fonds ou la clientèle ou sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autres que le fonds ou la clientèle. […] […] Les donations bénéficient au même titre que les successions des abattements visés à l'article 779 du code général des impôts (CGI) (BOI-ENR-DMTG-10-50-20).
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