Article 788 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 53 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt.
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Commentaires7


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er février 2024

- les libéralités graduelles et résiduelles visées à l'article 784 C du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, cf. […] BOI-ENR-DMTG-10-20-50-10) ; […] - le cantonnement de l'émolument visé à l'article 788 bis du CGI (sous-section 3, cf.

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www.fiscaloo.fr · 18 janvier 2023

[…] Conformément aux dispositions de l'article 788 bis du code général des impôts, le bénéficiaire du cantonnement est imposable sur ce qu'il reçoit, au tarif applicable selon son lien de parenté avec le défunt.

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www.canopy-avocats.com · 16 novembre 2022

L'article 788 bis du CGI dispose, en effet, que les biens recueillis par un héritier ou un légataire, suite à l'exercice du cantonnement des libéralités, sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt lui-même. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 20 septembre 2016, n° 16/03487
Confirmation

[…] — considérer que l'acte du 23 avril 2003 correspond en réalité à un legs, et qu'en conséquence, les tableaux vendus aux enchères par M. Y ne peuvent être taxés, compte tenu du mécanisme du cantonnement (article 1002-1 du code civil et 788 bis du code général des impôts),

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2Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 17 février 2020, n° 17/03762
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 novembre 2019, la DRFIP D'OCCITANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE, appelante, demande à la cour, au visa des articles 757-3, 1094-1, 1319, 1321 du Code civil, 677 et 788 bis du Code général des impôts, de :

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3Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 23 octobre 2018, n° 17/03168
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — en conséquence, dire et juger qu'en application des termes du testament, les droits au legs de M me Bibiane A… épouse I… sur la propriété de Villechaize ainsi que ses droits dans la quotité disponible lui sont attribués, si bien qu'elle devient seule légataire, les biens ainsi recueillis étant réputés transmis à titre gratuit par sa mère décédée conformément aux dispositions des articles 1002-1 du code civil et 788 bis du code général des impôts,

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Document parlementaire0

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