Article 793 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1993
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Version27/10/1995
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 23 juin 1993

Est créé par : Loi 93-859 1993-06-22 art. 21 II Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993

L'exonération prévue au 4° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1993
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

Commentaires8


BOFiP · 2 mai 2019

[…] Ces dispositions sont codifiées au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) et à l'article 793 ter du CGI pour ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, et à l'article 1055 bis du CGI pour l'application aux droits de mutation à titre onéreux.

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BOFiP · 2 mai 2019

[…] Ces dispositions sont codifiées au 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI), à l'article 793 ter du CGI et à l'article 793 quater du CGI. […] Sort des dettes contractées pour l'achat de biens exonérés

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BOFiP · 2 mai 2019

[…] Ces dispositions sont codifiées au 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) et à l'article 793 ter du CGI. […]

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