Article 795 A du Code général des impôts

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Version02/09/1994
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Version31/03/2002
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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret.
En cas de non-respect des règles fixées par cette convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation sur la base de leur valeur au jour où la convention n'est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis lors de leurs transmission.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles qui détiennent en pleine propriété et gèrent des biens mentionnés au premier alinéa et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Ces sociétés doivent être constituées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes. Les parts de ces sociétés doivent rester la propriété de ces personnes ou de leurs descendants.
L'exonération de ces parts ne s'applique qu'à concurrence de la fraction de leur valeur nette qui correspond aux biens mentionnés au premier alinéa. Elle est, par ailleurs, subordonnée aux conditions suivantes :
a) Les parts doivent être détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt lorsque celui-ci les a souscrites ou acquises à titre onéreux ;
b) Les parts doivent rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;
c) Les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit doivent prendre l'engagement d'adhérer à la convention mentionnée au premier alinéa qui aura été signée entre la société civile et les ministres de la culture et des finances ;
d) Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 1995.
Les conditions d'application des troisième à huitième alinéas, et notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Rivière Avocats Associés · 3 novembre 2023

2 du décret du 16 février 2023 met à jour le modèle de convention type fixant les modalités d'accès du public, passée par le propriétaire d'un monument historique avec le ministre chargé de la culture, dont dépend le bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit (codifiée aux premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du […] code général des impôts (CGI)).

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Rivière Avocats Associés · 3 novembre 2023

L'article 2 du décret du 16 février 2023 met à jour le modèle de convention type fixant les modalités d'accès du public, passée par le propriétaire d'un monument historique avec le ministre chargé de la culture, dont dépend le bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit (codifiée aux premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts (CGI)).

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Décisions30


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 28 mars 2017, n° 15/09663
Confirmation

[…] Dans la déclaration de succession datée du 23 août 2009, figurait dans l'actif un immeuble bâti situé commune d'Hillion, au lieu-dit les Aubiers dit 'château des Aubiers', classé monument historique, porté pour mémoire comme étant exonéré de droits de succession en vertu de l'article 795 A du code général des impôts.

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2CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16 septembre 2021, 19DA02608
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] M. A… d'Espinay Saint-Luc a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de faire droit à sa demande de délivrance de l'agrément préalable auquel est subordonné le bénéfice du régime d'exonération de droits de mutations prévu à l'article 795 A du code général des impôts en ce qui concerne la transmission de la propriété dite « Couvent des Sœurs Noires » située sur le territoire de la commune de Vieil Hesdin (Pas-de-Calais), d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de lui délivrer l'agrément sollicité, enfin, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 13 novembre 2012, n° 11PA05295
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0905902 en date du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2009 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à conclure avec l'État la convention prévue par l'alinéa 1 er de l'article 795 A du code général des impôts ;

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Documents parlementaires22

L'article 795 A du code général des impôts (CGI), créé par la loi du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental, exonère de droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits au titre des monuments historiques ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et du budget une convention à durée indéterminée. Ces dispositions sont également applicables aux … Lire la suite…
Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 39 Crédits du budget général ARTICLE 40 Crédits des budgets annexes ARTICLE 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 42 Autorisations de … Lire la suite…
Dès lors que les conventions signées par le ministre de la culture avec les parties emporteront octroi d'une exonération (totale ou partielle) d'impôt, il est essentiel que l'administration fiscale ait un droit de regard sur ces opérations qui aille au-delà d'un avis simple. C'est pourquoi le présent amendement prévoit que les conventions soient conclues après avis conforme du ministre chargé du budget. Lire la suite…
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