Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / D : Régimes spéciaux et exonérations
Article 795 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 120 (V)
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec le ministre chargé de la culture, après avis conforme du ministre chargé du budget, une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret.
En cas de non-respect des règles fixées par cette convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation sur la base de leur valeur au jour où la convention n'est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis lors de leurs transmission.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles qui détiennent en pleine propriété et gèrent des biens mentionnés au premier alinéa et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Ces sociétés doivent être constituées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes. Les parts de ces sociétés doivent rester la propriété de ces personnes ou de leurs descendants.
L'exonération de ces parts ne s'applique qu'à concurrence de la fraction de leur valeur nette qui correspond aux biens mentionnés au premier alinéa. Elle est, par ailleurs, subordonnée aux conditions suivantes :
a) Les parts doivent être détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt lorsque celui-ci les a souscrites ou acquises à titre onéreux ;
b) Les parts doivent rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;
c) Les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit doivent prendre l'engagement d'adhérer à la convention mentionnée au premier alinéa qui aura été signée entre la société civile et le ministre chargé de la culture ;
d) (Abrogé) ;
Les conditions d'application des troisième à septième alinéas, notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret.
Commentaires • 57
L'article 2 du décret du 16 février 2023 met à jour le modèle de convention type fixant les modalités d'accès du public, passée par le propriétaire d'un monument historique avec le ministre chargé de la culture, dont dépend le bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit (codifiée aux premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts (CGI)).
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Dans la déclaration de succession datée du 23 août 2009, figurait dans l'actif un immeuble bâti situé commune d'Hillion, au lieu-dit les Aubiers dit 'château des Aubiers', classé monument historique, porté pour mémoire comme étant exonéré de droits de succession en vertu de l'article 795 A du code général des impôts.
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[…] M. A… d'Espinay Saint-Luc a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de faire droit à sa demande de délivrance de l'agrément préalable auquel est subordonné le bénéfice du régime d'exonération de droits de mutations prévu à l'article 795 A du code général des impôts en ce qui concerne la transmission de la propriété dite « Couvent des Sœurs Noires » située sur le territoire de la commune de Vieil Hesdin (Pas-de-Calais), d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de lui délivrer l'agrément sollicité, enfin, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 décembre 2010, 09DA01551, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806478 en date du 24 août 2009 par laquelle le président de la 4 e chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision lui refusant le bénéfice de l'exonération de droits de mutation prévue à l'article 795 A du code général des impôts ;
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2 du décret du 16 février 2023 met à jour le modèle de convention type fixant les modalités d'accès du public, passée par le propriétaire d'un monument historique avec le ministre chargé de la culture, dont dépend le bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit (codifiée aux premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du […] code général des impôts (CGI)).
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