Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / D : Régimes spéciaux et exonérations
Article 796-0 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 21
Les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès.
Commentaires • 18
Règles applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit En cas de décès de l'un des partenaires pacsés, le survivant est totalement exonéré de droits sur les biens transmis (article 796-0 bis du code général des impôts). […] L'article 796-0 quater du code général des impôts prévoit en effet que les réversions d'usufruit relèvent des droits de succession. Ce régime est plus intéressant que celui applicable entre concubins. En effet, en cas de décès de l'un des concubins, des droits de mutation à titre gratuit au taux de 60% peuvent s'appliquer. […] Cet abattement est prévu à l'article 790 F du code général des impôts.
Lire la suite…L'article 796-0 quater du code général des impôts (CGI) dispose que la réversion d'usufruit est taxée aux droits de succession, de sorte qu'un conjoint survivant (ou un partenaire de pacte civil de solidarité -Pacs-), bénéficiaire d'un usufruit successif, est exonéré de droits de mutation à ce titre (CGI, art. 796-0 bis). […] Pour cette raison, il demande si cette interprétation est exacte, mais également si une réforme de la lettre de l'article 796-0 quater du code général des impôts est envisageable afin de trancher définitivement cette difficulté.
Lire la suite…
-0 bis). […] ; background: white;">, a institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (code général des impôts (CGI), art. 789 A) ou sous la forme individuelle (oi n°2006-1771 du 30 décembre 2006) : […] - les clauses de réversion d'usufruit prévues à l'article 796-0-quater du CGI (sous-section 4, cf.
Lire la suite…