Article 808 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

I. - Les opérations soumises au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière et concernant les sociétés de capitaux sont taxables en France lorsque s'y trouve le siège de direction effective ou le siège statutaire, à condition que, dans ce dernier cas, le siège de direction effective soit situé en dehors des Etats de la Communauté européenne.

II. - Sont soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière sur la valeur de l'actif net social le transfert en France :

1° Depuis un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, du siège de direction effective d'une société de capitaux ou de son siège statutaire, à condition que, dans le premier cas, son siège statutaire ou, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat membre de la Communauté ;

2° Depuis un autre Etat de la Communauté européenne, soit du siège de direction effective d'une société, soit de son siège statutaire dans la mesure où elle n'était pas considérée comme une société de capitaux dans cet autre Etat et à condition que, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat de cette Communauté.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Commentaires5


BOFiP · 2 septembre 2015

[…] En vertu du 1° du 1 de l'article 635 du code général des impôts (CGI), les actes des notaires sont obligatoirement assujettis à l'enregistrement, quel que soit leur contenu, en raison du rôle traditionnel de contrôle qui revient, en matière de notariat, au service en charge de l'enregistrement. […] 1. […] de sociétés, de l'étranger en France (CGI, art. 808 A, II) ;

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BOFiP · 12 septembre 2012

Le paragraphe I de la loi n°72-650 du 11 juillet 1972 (codifié sous l'article 638 A du code général des impôts (CGI)) vise toutes les sociétés civiles ou commerciales. […] […] Ces dispositions peuvent s'appliquer indépendamment des règles de territorialité prévues à l'article 808 A-I du CGI.

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Il résulte donc des dispositions du II de l'article 808 A du CGI que le transfert en France du siège statutaire d'une société de capitaux n'est pas soumis au droit fixe sur la valeur de l'actif net social si le siège de la direction effective de cette société est ou demeure situé à l'intérieur du territoire des États membres de l'Union européenne. […] Dans cette hypothèse, l'acte constatant que la société continue n'est passible, en cas de présentation volontaire à la formalité, que du droit fixe des actes innomés prévu par l'article 680 du code général des impôts (CGI).

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 mai 1996, 94-14.785, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 12-1 b de la directive du Conseil des Communautés n° 69-335, concernant les impôts indirects frappant le rassemblement de capitaux, que les Etats membres gardent la faculté de percevoir des droits de mutation sur les apports de biens immeubles y compris à des sociétés dont le siège statutaire se trouve dans un autre Etat membre ; l'article 808-A n'excluant pas l'article 809-I-3° du Code général des impôts et les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt étant assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble, […]

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  • Apport à une société d'un autre État membre·
  • Société d'un autre État membre de la communauté·
  • Rassemblement de capitaux·
  • Contributions indirectes·
  • Immeuble situé en France·
  • Règles de territorialité·
  • Dispositions générales·
  • Communauté européenne·
  • Champ d'application·
  • Droits de mutation
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