Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / IX : Actes des huissiers de justice
Article 843 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/12/1991
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les actes d'huissier de justice accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la signification du protêt prévue à l'article 57-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié ainsi que celle du certificat de non-paiement prévue à l'article L 103-1 du code des postes et télécommunications sont assimilées à une décision de justice.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la signification du protêt prévue à l'article 57-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié ainsi que celle du certificat de non-paiement prévue à l'article L 103-1 du code des postes et télécommunications sont assimilées à une décision de justice.
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