Article 843 B du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1991

Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Est créé par : Loi - art. 22 (P) JORF 31 décembre 1991

Pour l'application des articles 843 et 843 A, la signification du certificat de non-paiement prévue aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et L. 103-1 du code des postes et télécommunications est assimilée à une décision de justice (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 30 avril 2013, 11PA05391, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'ainsi que l'ont constaté à bon droit les premiers juges, il résulte des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de ces dernières dispositions, issues de l'article 16 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, que le législateur a entendu substituer au droit fixe d'enregistrement, alors prévu aux articles 843 à 843 B du code général des impôts et abrogé par ce même article de la loi du 30 décembre 1993, une taxe fixe dont le fait générateur demeure l'accomplissement de l'acte soumis à ce droit, mais dont l'exigibilité est subordonnée à l'encaissement par l'huissier des sommes qui lui sont dues au titre dudit acte ; que par suite, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2011, n° 0918038
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'il résulte des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de ces dispositions, issues de l'article 16 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, que le législateur a entendu substituer au droit fixe d'enregistrement, alors prévu aux articles 843 à 843 B du code général des impôts et abrogé par ce même article de la loi du 30 décembre 1993, une taxe fixe dont le fait générateur demeure l'accomplissement de l'acte soumis à ce droit, mais dont l'exigibilité est subordonnée à l'encaissement par l'huissier des sommes qui lui sont dues au titre dudit acte ; que par suite, […]

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