Article 848 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/1995
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

La fraction des parts des groupements fonciers ruraux, prévus par l'article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de biens de nature agricole sont soumises, dans les mêmes conditions, aux dispositions qui régissent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux respectivement applicables aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers agricoles.

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Commentaires6


www.gn-avocats.eu · 20 octobre 2021

Les parts de groupement fonciers ruraux propriétaires de biens de nature forestière (art. 848 bis CGI) ; Les parts de sociétés d'épargne forestière (art. […] L. 124-1 et à l'article L. 124-3 qu'à l'article L. 313-2 du code forestier ;

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BOFiP · 29 juin 2020

L'article 793 du code général des impôts (CGI), l'article 795 A du CGI, l'article 797 du CGI, l'article 1131 du CGI et l'article 1135 bis du CGI prévoient, sous certaines conditions, des exonérations totales ou partielles accordées en raison de la nature du bien transmis. […] art. 793, 1-4°), les parts de groupements fonciers ruraux (CGI, art. 848 […] bis ; CGI, art. 793, 1-3° et 4°), […]

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BOFiP · 8 juin 2018

De même, l'article 848 bis du CGI prévoit que la fraction des parts des GFR, prévus par l'article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime, représentative de biens de nature agricole est soumise, dans les mêmes conditions, […] Les immeubles ruraux loués par bail à long terme ou à bail cessible, les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) et de groupements agricoles fonciers (GAF) non exploitants ainsi que certains biens situés hors de France sont sous certaines conditions, qualifiés d'actifs professionnels exonérés en tant que tels en totalité de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) (code général des impôts (CGI), art. 976).

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Décision1


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 22 mars 2022, n° 20/00358
Infirmation

[…] Or, les statuts du G H en date du 18 octobre 2013 précisent qu'il a pour objet la propriété, la jouissance, l'administration et la mise en valeur exclusivement par la conclusion de baux ruraux à long terme conformes aux articles L. 416-1 et suivants du Code rural de tous biens immobiliers à usage agricole et de tous bâtiments d'habitation et d'exploitation nécessaires à leur exploitation, mais que, conformément aux dispositions de l'article L. 322-6 du Code rural et de l'article 848 bis du code général des impôts, il ne pourra procéder à l'exploitation en faire-valoir direct des biens compris dans son patrimoine.

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  • Bail·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Preneur·
  • Pêche maritime·
  • Commune·
  • Retraite·
  • Baux ruraux·
  • Congé pour reprise·
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