Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section III : Obligations diverses / II : Service public de la publicité foncière
Article 879 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 6
I. – Une contribution de sécurité immobilière est due à l'Etat par toute personne qui requiert l'accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article 878.
II. – Seules en sont exonérées les formalités requises au profit de l'Etat, ainsi que celles pour lesquelles la loi prévoit expressément et formellement qu'elles sont exonérées de la contribution de sécurité immobilière.
Commentaires
class="breve-matiere">Immobilier En matière de publicité foncière, la règle est le paiement d'avance (CGI, art. 878 et 879
Lire la suite…Etabli en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts. Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du même code. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Irrecevabilite de la requete aux fins de dessaisissement et renvoi pour cause de suspicion legitime, presentee par x… etienne, prevenu, devant la cour d'appel d'aix-en-provence, d'abus de blancs-seings et d'infractions a la legislation sur les transactions immobilieres. La cour, vu les articles 662 du code de procedure penale et 879 du code general des impots;
Lire la suite…- 1) renvoi d'un tribunal a un autre·
- 2) renvoi d'un tribunal a un autre·
- ) renvoi d'un tribunal a un autre·
- Requête non établie sur timbre·
- Absence de signification·
- Requête du prévenu·
- Suspicion légitime·
- Non recevabilité·
- Timbre·
- Tribunal judiciaire
[…] En vertu de l'article 1961 du code général des impôts dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2013 au 1 er octobre 2016, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du code civil. […]
Lire la suite…- Adjudication·
- Immobilier·
- Notaire·
- Vente·
- Consignation·
- Acquéreur·
- Urbanisme·
- Cahier des charges·
- Candidat·
- Logement collectif
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2016, n° 14/03696
[…] L'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M me CESARO-PAUTROT, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
Lire la suite…- Taux effectif global·
- Crédit agricole·
- Prêt in fine·
- Banque·
- Taux d'intérêt·
- Stipulation d'intérêts·
- Réparation du dommage·
- Déchéance·
- Assurance décès·
- Titre
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Cette opération de transfert de propriété est assujettie aux règles de la publicité foncière prescrites par l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, car il y a création d'une nouvelle personne morale. […] la situation juridique actuelle des immeubles ». […] Tel est le sens de l'exonération générale qui a été prévue par les articles L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et 1042 A du code général des impôts.
Ces textes disposent que l'acte de transfert est exonéré « de droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ».
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