Article 880 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 6

La contribution de sécurité immobilière est payée d'avance par les requérants au service chargé de la publicité foncière.

Le service chargé de la publicité foncière en donne quittance au pied des actes ou certificats qu'il remet ou qu'il délivre ; chaque somme y est mentionnée séparément et le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Fabien Genet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 16 novembre 2023

Selon les dispositions de l'article 880 du code général des impôts (CGI), la contribution de sécurité immobilière (CSI) est payée d'avance par les requérants au service chargé de la publicité foncière. À défaut de paiement préalable, le dépôt est refusé. […] En conséquence, le principe du paiement d'avance posé à l'article 880 du CGI est redevenu la règle à compter du 14 avril 2021 et le rétablissement du paiement différé de la CSI n'est pas envisagé.

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 janvier 2009, n° 08/59966

[…] Le conservateur des hypothèques, sur demande en date du 20 novembre 2008 du conseil du demandeur sollicitant la radiation de cette hypothèque légale provisoire en se fondant sur l'arrêt ci-dessus visé, refusait d'effectuer la formalité requise pour deux motifs, à savoir le défaut de paiement d'avance des salaires, au visa des articles 880 et 1701 du Code général des impôts, et l'absence, dans l'arrêt du 24 septembre 2008, de l'ordre explicite et formel de radier l'inscription d'hypothèque légale provisoire du 6 mars 2006, vol. 2006 V nº552.

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  • Hypothèque légale·
  • Radiation·
  • Formalités·
  • Mainlevée·
  • Bien propre·
  • Décret·
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  • Code civil·
  • Refus·
  • Civil

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mars 2009, n° 08/00951
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par ses conclusions, notifiées et déposées le 19 mai 2008, M me L A U d'Y, agissant tant pour elle-même qu'ès qualités d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, X d'Y et C d'Y, demande à la cour, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, des articles 1992 et suivants du code civil, de l'article 1147 du code civil pour déterminer les manquements de M°F, de l'article 1382 du code civil pour déterminer les manquements de M°H et de la compagnie AXA, des articles 880, 1727 et suivants du code général des impôts, de :

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