Article 885 O bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 7 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1

Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. ;

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.

Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
18 textes citent l'article

Commentaires204


BOFiP · 24 avril 2024

[…] La notion d'activité similaire ou complémentaire s'entend au sens du 2° de l'article 885 O bis du CGI dans sa version en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2018 (II § 40 et suivants du BOI-PAT-ISF-30-30-40-10-20130218). […] Il est fait application d'un taux progressif qui varie en fonction du chiffre d'affaires selon les modalités prévues à l'article 1586 quater du code général des impôts (CGI) apprécié, le cas échéant, avec ajustement à l'année civile et/ou en retenant le chiffre d'affaires correspondant aux activités exonérées et/ou avec consolidation. […] 223 A du CGI et à l'article 223 A bis du CGI (III-A-1 § 75).

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www.lemag-juridique.com · 27 février 2024

Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 29 janvier 2024

Selon les dispositions de l'article 787 B du CGI, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société dont l'activité principale est industrielle, […] l'un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du même code, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis dudit code, lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

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Décisions474


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 11 janvier 2019, n° 17/02504
Confirmation

[…] — réformer le jugement entrepris, en ce qu'il déclare les intimés fondés à bénéficier de l'exonération de l'article 885 O bis du code général des impôts, quant à leurs titres détenus dans la holding JLH et la société des établissements A. X,

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2Cour administrative d'appel de Paris, 6 novembre 2015, n° 15PA02090

[…] 1 er octobre 2015, le 23 octobre 2015 et le 4 novembre 2015, M. et M me X demandent à la Cour, à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation du jugement n° 1405160 du Tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat, aux fins de transmission au Conseil Constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 150-0 D ter et 885 O bis 1° du code général des impôts.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2013, n° 1103964
Rejet

[…] Le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine fait valoir, en outre, que le 12 décembre 2010, soit 24 mois après la cessation de ses fonctions de direction au sein de la SA Société de télécommunications de l'ouest parisien, lesquelles entrent dans la liste énumérée à l'article 885-O bis du code général des impôts, M. X n'était pas entré en jouissance de ses droits à la retraite ; qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'abattement pour durée de détention puisque le délai de 24 mois entre la date de cessation de ses fonctions et du départ à la retraite n'est pas respecté ; qu'il est indifférent que la vente définitive des parts ait eu lieu en 2009 ;

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